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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, sous réserve que les visites prévues à l'article 27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

La demande de titre de navigation est complète le jour ou la visite à flot prévue à l'article 27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu, en distinguant selon que le bâtiment a fait l'objet ou non d'une déclaration préalable, et en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu du dossier de la déclaration préalable qui doit être joint à la demande.