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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.