Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre la Communauté européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bâtiments d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.