Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Un bâtiment muni d'un titre de navigation délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les eaux intérieures nationales.
Toutefois, il est muni d'un certificat communautaire supplémentaire :
1° Pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2, compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues au I de l'article 13 ;
2° Pour bénéficier des allègements techniques prévus au II de l'article 13 sur les eaux intérieures des zones 3 et 4.
Le certificat communautaire supplémentaire est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.