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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bâtiments mentionnés à l'article 7 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Les bâtiments ne relevant pas du champ d'application de l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

II. - Le propriétaire d'un bâtiment relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.