Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à l'article 15.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.