Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
I. - Pour l'application du présent décret, les termes ci-après ont le sens suivant :
1° Bâtiment : bateau ou engin flottant ;
2° Bateau : construction flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les eaux intérieures ;
3° Engin flottant : construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grue, drague, sonnette, élévateur ;
4° Etablissement flottant : construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée telle que dock, embarcadère, hangar pour bateaux, restaurant, construction flottante à usage privé ;
5° Matériel flottant : radeau ou construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;
6° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
7° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
8° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
9° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
10° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, destiné au transport de personnel ou au transport, à la manipulation ou au stockage de matériel ou d'avitaillement ;
11° Longueur : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
12° Largeur : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
13° Tirant d'eau : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;
14° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
II. - Pour l'application du présent décret, un bateau appartient à l'une des catégories définies ci-après :
1° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, à manipuler ou à stocker des biens ;
2° Bateau de plaisance : bateau à usage privé, quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, destiné à être utilisé notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;
3° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.