Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d'employeur. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les formateurs déclarés sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations.