Articles

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Nul ne peut exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé au titre de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire du permis pour lequel il assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents ; l'un des titres ou permis détenu doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;

2° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;

3° Etre titulaire d'un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif, d'un titre d'enseignement sportif de même niveau ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

4° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;

5° Justifier avoir effectué un stage dans un établissement agréé ;

6° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation ;

7° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires ;

8° Remplir les conditions prévues par le 5° de l'article 23.