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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :

a) La composition du dossier de demande d'agrément ;

b) Les caractéristiques de la formation citée au b du 2° de l'article 23 et celle des stages mentionnés au 4° de l'article 23, ainsi que les conditions d'agrément de la formation à la gestion et à l'exploitation des établissements mentionnés au même article ;

c) Les caractéristiques des locaux, du bateau et du plan d'eau utilisés ainsi que les procédures et modalités d'échange d'informations avec l'administration mentionnées à l'article 24 ;

d) Le contenu du livret d'apprentissage et sa durée de conservation ;

e) Les modalités et conditions d'habilitation des agents publics chargés du contrôle desdits établissements ;

f) Les conditions du maintien de l'agrément en cas d'incapacité physique ou légale de l'exploitant.