Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9.