Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :
a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;
b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;
c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;
d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.