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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis "eaux intérieures", de l'extension "grande plaisance eaux intérieures" ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.