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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe :

a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;

b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;

c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;

d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;

e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;

f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.