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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Le permis mentionné à l'article 2 peut être délivré avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantit un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.