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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


I. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner l'inspection des navires dans les eaux sous souveraineté française, en dehors des limites administratives des ports.

Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner l'inspection des navires dans les ports français.

II. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un agent mentionné à l'article 20 du présent décret que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention SOLAS ou du code ISPS, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace.

Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact pour la sûreté maritime.

Le point de contact pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.