Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)
La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :
- les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;
- les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;
- les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.
La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.
Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.