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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


I. - Durant la période de validité de son certificat international de sûreté, tout navire battant pavillon français subit, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports, au moins une visite intermédiaire de sûreté réalisée par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de sécurité des navires qu'il délègue, afin de vérifier le respect par le navire des conditions de délivrance des titres de sûreté.

II. - Tout navire battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 se trouvant dans les eaux sous souveraineté nationale peut subir une visite inopinée de la part d'un inspecteur de la sécurité des navires.

III. - A la demande du ministre chargé des transports, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut réaliser ou faire réaliser par un inspecteur de la sécurité des navires une visite spéciale pour répondre à toute question concernant la sûreté du navire.

IV. - Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite intermédiaire ou la visite spéciale de sûreté du navire à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 321-8 et R. 321-9 du code des ports maritimes.

V. - L'inspecteur de sécurité des navires ou l'organisme de sûreté habilité qui procède à une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté peut, après avoir, sauf en cas d'urgence, mis le propriétaire ou l'armateur à même de présenter des observations, retirer le certificat international de sûreté du navire s'il constate un manquement grave au plan de sûreté approuvé de celui-ci ou aux arrêtés du ministre chargé des transports concernant la sûreté des navires.

L'organisme de sûreté habilité en rend compte au ministre chargé des transports.