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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES PRODUITS ET AUX PRIX DES PRESTATIONS DE SERVICES INSCRITS AU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES PRODUITS ET AUX PRIX DES PRESTATIONS DE SERVICES INSCRITS AU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES)


A défaut d'accord, les prix sont déposés au ministère chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui dispose d'un mois pour faire opposition.

Le taux limite de marge, hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes et hors remises, ne peut excéder celui licitement pratiqué à la date du présent arrêté.