Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile)
I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
II.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs des ponts et chaussées ayant atteint le septième échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant de neuf ans au moins d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
3° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
4° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;
5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.
III.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le troisième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de sept ans d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le quatrième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;
4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.