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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


I. - Au sens du présent titre, on entend par :

1° Système ou sous-système nouveau : un système ou sous-système qui n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation de mise en exploitation commerciale sur l'un des réseaux ferroviaires mentionnés à l'article 1er ;

2° Modification substantielle d'un système ou sous-système existant : toute modification nécessitant la reprise de la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu à l'article 51 ou, en l'absence d'un tel dossier, toute modification conduisant à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou sous-système ou nécessitant l'emploi de technologies nouvelles.

II. - Un système ou sous-système nouveau ou substantiellement modifié ne peut être mis en exploitation commerciale que si son promoteur a préalablement obtenu de l'EPSF une autorisation portant sur sa sécurité et, le cas échéant, sur son interopérabilité. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.

La délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale est subordonnée à la production par le promoteur des dossiers suivants :

1° Dès la phase initiale de définition du projet, un dossier de définition de sécurité ;

2° A la fin des études de conception du projet, un dossier préliminaire de sécurité ;

3° A la fin des travaux de construction, un dossier de sécurité.

Le silence gardé plus de quatre mois par l'EPSF sur un de ces dossiers vaut décision de refus de l'approbation du dossier préliminaire de sécurité prévue à l'article 47 ou, s'il s'agit du dossier de sécurité, de l'autorisation de mise en exploitation commerciale. Le délai ne commence à courir que lorsque le dossier considéré est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile sur chacun de ces dossiers ainsi que, pour les systèmes et sous-systèmes destinés à être incorporés au réseau ferré national ou à y être mis en oeuvre, RFF lorsque celui-ci n'est pas le promoteur.

III. - Les sous-systèmes susceptibles d'être reproduits et mis en exploitation commerciale dans des conditions similaires font l'objet d'une autorisation de type délivrée par l'EPSF qui précise leurs performances et domaines d'emploi. Une attestation de conformité au type autorisé est délivrée par le constructeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et vaut autorisation de mise en exploitation commerciale des séries considérées. Ces dispositions s'appliquent également à la modification substantielle de sous-systèmes existants.

Le silence gardé par l'EPSF plus de quatre mois sur une demande d'autorisation de type vaut rejet de la demande. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier de la demande est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

IV. - Le contenu et les modalités d'instruction des dossiers mentionnés au II du présent article et de la demande de l'autorisation de type mentionnée au III sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.