Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
I. - Au sens du présent titre, on entend par :
1° "Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
2° "Système ferroviaire transeuropéen conventionnel" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
3° "Interopérabilité" : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains sur les lignes qu'il comporte en accomplissant les performances requises pour ces lignes ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
4° "Sous-systèmes" : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
5° "Constituants d'interopérabilité" : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
6° "Exigences essentielles" : les conditions, définies en annexe (non reproduite, consulter le fac-similé) au présent décret, que doivent satisfaire, selon le système ferroviaire auquel ils appartiennent, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces ;
7° "Spécifications européennes" : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
8° "Spécifications techniques d'interopérabilité" : les spécifications que chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système, et ses constituants doivent respecter pour satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
9° "Organismes habilités" : les organismes désignés par les Etats membres pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes ;
10° "Réaménagement" : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ;
11° "Renouvellement" : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système à un sous-système ou partie de sous-système existants ;
12° "Substitution dans le cadre d'un entretien" : le remplacement de composants par des pièces ayant une fonction et offrant des performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur.
II. - RFF établit le registre de l'infrastructure du réseau ferré national décrivant les caractéristiques principales de chaque sous-système et partie de sous-système autorisés et la concordance entre celles-ci et les prescriptions des spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Ce registre est mis à jour chaque année et communiqué au ministre chargé des transports et à l'EPSF. Il est mis à la disposition du public.
III. - Le ministre chargé des transports précise par arrêté :
a) Les éléments constitutifs des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
b) Les sous-systèmes des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
c) La procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et le contenu des déclarations "CE" correspondantes ainsi que la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes et le contenu de la déclaration "CE" correspondante ;
d) Les critères minimaux requis des organismes habilités.