Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
La formation aux fonctions de sécurité est délivrée par des centres agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu, qui précise notamment les conditions de délivrance de l'agrément, est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.
Cette formation couvre la connaissance de la partie utile, pour la personne à former, des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande ainsi que des procédures d'urgence.
Le centre délivre une attestation aux personnes qui ont reçu la formation.
Le titulaire d'un agrément, d'un certificat ou d'une attestation de sécurité doit justifier, sur simple demande de l'EPSF, de la possession d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.