Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.
L'employeur ne peut affecter aux tâches essentielles pour la sécurité, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, que les personnels qui ont suivi une procédure d'habilitation dont les modalités sont fixées par ce même arrêté.