Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
Le ministre chargé des transports publie les références des spécifications techniques d'interopérabilité que doivent respecter les sous-systèmes définis à l'article 31 du présent décret, les parties de sous-systèmes et leurs interfaces et fixe par arrêté la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité qui comprend, outre ces spécifications techniques :
1° Les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation ;
2° Le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national et, sous réserve des dispositions prévues à l'article 28, des autres réseaux ferroviaires ;
3° Les prescriptions techniques relatives à la circulation des trains ;
4° Les exigences de sécurité applicables à la conception et à la maintenance des infrastructures et des installations techniques et de sécurité ainsi que celles applicables aux matériels roulants, permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant toute la durée de l'exploitation de ces infrastructures, installations et matériels.
Le ministre chargé des transports informe la Commission des Communautés européennes des modifications apportées à la réglementation technique de sécurité qui a été notifiée à celle-ci et lui soumet, postérieurement à l'adoption des objectifs de sécurité communs que prévoit la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 susvisée, après consultation des parties intéressées, les projets de nouvelles règles de sécurité correspondant à un niveau de sécurité plus élevé que celui de ces objectifs ou susceptibles d'affecter les activités, sur le territoire national, d'entreprises ferroviaires d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Le ministre chargé des transports peut, sur proposition de l'établissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné "EPSF", saisi d'une demande en ce sens, accorder à titre exceptionnel des dérogations à la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité mentionnés au 1° de l'article 2.