Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)
Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'article L. 411-7 du code de la route.
Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article 1er.