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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1988 FIXANT LE MODELE DES MARQUES DISTINCTIVES ATTESTANT LA QUALIFICATION ARTISANALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1988 FIXANT LE MODELE DES MARQUES DISTINCTIVES ATTESTANT LA QUALIFICATION ARTISANALE)


Les chambres de métiers et de l'artisanat, leur assemblée permanente, les organisations professionnelles représentatives ainsi que les fédérations et syndicats qui leur sont affiliés sont autorisés à utiliser les marques distinctives pour des actions collectives tendant à la valorisation et à la promotion de la qualification artisanale.

Les groupements légalement constitués entre chefs d'entreprise possédant chacun la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan peuvent également utiliser ces marques pour des actions collectives.