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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)


L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, retirer ou suspendre les certificats de sécurité d'entreprise ferroviaire, les agréments de gestionnaire d'infrastructure, les agréments d'organisme ou expert qualifié et les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire délivrées en application de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, ou d'en restreindre le champ d'application ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) D'élaborer et de publier les documents techniques, règles de l'art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire.