Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien)


Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article 2 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.