Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien)


Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien ou le forfait touristique incluant la prestation de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.