Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1988 FIXANT LE MODELE DES MARQUES DISTINCTIVES ATTESTANT LA QUALIFICATION ARTISANALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1988 FIXANT LE MODELE DES MARQUES DISTINCTIVES ATTESTANT LA QUALIFICATION ARTISANALE)
Les personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan en application du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988, ont le droit d'utiliser la marque distinctive qui a fait l'objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) enregistré le 2 février 1988 sous le numéro 910-418.