Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)
1° Paragraphe modificateur
2° Sont abrogés :
- le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;
- le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;
- le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.