Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.