Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)
Il est créé auprès du ministre chargé de l'aviation civile un comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire. Ce comité donne des avis au ministre chargé de l'aviation civile sur l'emploi des crédits mentionnés à l'article 2.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis du comité consultatif sur des affaires ponctuelles, notamment en cas d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4, des dispositions de l'article 9, ou lorsque les demandes de compensations financières des collectivités territoriales ou des personnes publiques intéressées excèdent le montant des crédits disponibles.
Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
Il comprend, outre son président :
- deux sénateurs ;
- deux députés ;
- un représentant des régions ;
- un représentant des départements ;
- un représentant des communes et de leurs groupements ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.
Les représentants des collectivités locales sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France, ces nominations étant valables pour la durée du mandat au titre duquel ces trois représentants sont respectivement désignés.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
Les représentants de deux organisations professionnelles représentatives du secteur du transport aérien régulier et le représentant d'une organisation professionnelle représentative des gestionnaires d'aéroports, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, participent aux réunions du comité, avec voix consultative.
Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.