Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)
Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.