Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Les organismes établis en France mettant en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification décrites aux annexes IV et V sont habilités à cette fin conjointement par les ministres chargés des transports et de l'industrie. Le numéro d'identification attribué à ces organismes par la Commission européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée en fonction de critères définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie qui comprennent les critères minimaux mentionnés à l'annexe VI. Elle indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Elle peut être retirée si le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'industrie constatent que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à ladite annexe, après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.