Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.