Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Dans le présent décret, on entend par :
- "système ferroviaire transeuropéen conventionnel" : l'ensemble, défini à l'annexe I, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;
- "interopérabilité" : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et continue de trains en accomplissant les performances exigées pour ces lignes ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;
- "sous-systèmes" : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, définies à l'annexe II ;
- "constituants d'interopérabilité" : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ; la notion de constituant recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels ;
- "exigences essentielles" : les conditions, définies à l'annexe III, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces ; elles sont précisées par des spécifications techniques d'interopérabilité ;
- "spécifications européennes" : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
- "spécifications techniques d'interopérabilité" : les spécifications dont chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système, et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
- "organismes notifiés" : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes définies aux annexes IV et V ;
- "paramètre fondamental" : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, essentielle pour assurer l'interopérabilité ; les paramètres fondamentaux sont fixés par la Commission européenne ;
- "cas spécifique" : toute partie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui nécessite des dispositions particulières dans les spécifications techniques d'interopérabilité, temporaires ou définitives, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence vis-à-vis du système existant ;
- "réaménagement" : travaux de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service au sens des articles 12 et 13 ;
- "renouvellement" : travaux de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service au sens des articles 12 et 13.
Les spécifications techniques d'interopérabilité prévoient, le cas échéant, des cas spécifiques et précisent, si nécessaire, les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Elles indiquent également celles des procédures définies par la décision 93/465/CEE susvisée ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que pour la vérification "CE" des sous-systèmes.