Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)
1. La déclaration "CE" de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés et rédigés en français
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 2001/16/CE susvisée ;
- nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire, ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;
- description succincte du sous-système ;
- nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification "CE" ;
- références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
- durée de validité de la déclaration "CE", si celle-ci est provisoire ;
- identification du signataire.
2. Procédure de vérification
2.1. La vérification "CE" est la procédure par laquelle un organisme notifié, choisi par le demandeur, en vue d'établir une déclaration "CE", vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent décret et qu'il peut être mis en service.
2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants :
- conception d'ensemble ;
- construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;
- essais du sous-système terminé.
A cet effet, la mission de l'organisme notifié commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus à l'article 4 du présent décret.
2.3. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE". Il doit comprendre les éléments suivants :
- pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons ;
- pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;
- liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;
- copies des déclarations "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes ;
- attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE", certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.
2.4. Surveillance :
2.4.1. Le but de la surveillance "CE" est de s'assurer que pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.
2.4.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.
2.4.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.
2.4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.
2.6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les information pertinentes concernant :
- les demandes de vérification "CE" reçues ;
- les attestations de conformité délivrées ;
- les attestations de conformité refusées.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification "CE" sont rédigés en langue française.