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Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)

Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)


1. Constituants d'interopérabilité

1.1. Constituants banalisés :

Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.

1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques :

Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.

1.3. Constituants spécifiques :

Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.

2. Domaine d'application

La déclaration "CE" concerne :

- soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;

- soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.

Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en oeuvre par des organismes notifiés sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.

3. Contenu de la déclaration "CE"

La déclaration "CE" et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés et rédigés en français.

La déclaration comprend les éléments suivants :

- références de la directive 2001/16/CE susvisée ;

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;

- description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;

- indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;

- toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;

- nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;

- le cas échéant, référence des spécifications européennes ;

- identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.