Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Les dispositions du décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif à divers modes d'occupation du sol ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.