Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Sans préjudice de l'application de l'article 184 du code pénal, sera puni d'une amende de 60 à 400 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.