Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret.
Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.