Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Les stationnements actuellement existants entrant dans le champ d'application de l'article 4 seront régularisés aux dates et dans les conditions déterminées par arrêtés préfectoraux après avis de la commission départementale de l'action touristique.