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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)


La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est interdite :

1° Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission supérieure des sites ;

2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 19 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du code de la santé publique.