Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressément autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.