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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)


Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.