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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)


Pour les motifs indiqués à l'article 10, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année, sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.