Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 RELATIF AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.