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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-993 du 18 août 1962 ORGANISATION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS DU GROUPE ANTILLES GUYANE)


Sur le plan général le directeur régional de l'aviation civile :

Est consulté sur l'établissement du programme d'exploitation des lignes aériennes extérieures qui desservent ou relient les départements ressortissant à ses attributions ;

Participe à l'étude de toutes les questions relatives à l'infrastructure ;

Définit les besoins de l'aviation civile et suit les réalisations y relatives ;

Assure la sécurité de la navigation aérienne, contrôle la circulation aérienne et fait procéder aux enquêtes relatives aux accidents d'aviation ;

Assure, dans la région placée sous son autorité, les liaisons avec les organismes étrangers concourant à la sécurité de la navigation aérienne, et participe, conformément aux instructions du secrétaire général à l'aviation civile, aux réunions ou conférences intéressant l'aviation civile dans cette région ;

Formule d'une manière générale toute proposition ou suggestion susceptibles d'apporter une amélioration à l'organisation et au fonctionnement des services placés directement sous son autorité dont il coordonne les activités.